NOR : JUSA0800958A

   La garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu le code pénal ;
   Vu le code de procédure pénale ;
   Vu l’article 343 bis du code des douanes ;
   Vu les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ;
   Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) et IV ;
   Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
   Vu l’avis n° 1268849 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 décembre 2007,

      Arrête :

   Art. 1er. − Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales » mis en oeuvre dans chaque juridiction.
   La finalité de ce traitement est :
   â€“ de faciliter et d’optimiser les tâches des magistrats et des fonctionnaires habilités à traiter les procédures dont ils sont saisis ;
   â€“ d’assurer une fluidité de la communication de ces procédures dans et entre les juridictions ayant à connaître du dossier ;
   â€“ de rationaliser le travail de greffe par un allégement de la manutention des dossiers et par des gains en efficacité dans les tâches à accomplir dans les dossiers ;
   â€“ de permettre aux destinataires mentionnés à l’article 4 de disposer d’une copie du dossier numérisé, dans des délais raisonnables.

   Art. 2. − Les catégories d’informations numérisées et enregistrées dans le traitement sont :
   â€“ les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;
   â€“ les documents ou pièces de procédures ;
   â€“ les actes réalisés par les magistrats et les fonctionnaires ;
   â€“ de manière générale, tous les actes composant un dossier.
   Le dossier est géré à l’aide d’un numéro d’enregistrement délivré par le parquet de la juridiction.

   Art. 3. − Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu’à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond et, au plus tard, jusqu’à la fin de l’exécution des peines prononcées dans le dossier concerné.

   Art. 4. − Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er les magistrats et fonctionnaires habilités visés à l’article 11 du code de procédure pénale dans la stricte nécessité de l’exercice de leurs attributions.
   Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er, sous la forme de copie numérisée du dossier, et dans le respect des règles du code de procédure pénale, les personnes concourant à la procédure au sens de l’article 11 du code de procédure pénale. Sont notamment destinataires de ces informations :
   â€“ les agents des administrations des finances et des douanes en application des dispositions des articles L. 82 C ou L. 101 du livre des procédures fiscales et 343 bis du code des douanes ;
   â€“ les avocats ;
   â€“ les personnes qui participent à la signification, la notification, l’exécution des décisions judiciaires dans le cadre d’une mission confiée par l’autorité judiciaire.

   Art. 5. − Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le droit d’accès direct au traitement s’exerce auprès du procureur de la République régulièrement saisi du dossier.

   Art. 6. − Le droit d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement prévu par le présent arrêté.

   Art. 7. − La mise en oeuvre du traitement par une juridiction est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application du IV de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d’un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.

   Art. 8. − Le présent arrêté est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

   Art. 9. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2008.

RACHIDA DATI