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- EXTRAIT -

Plan du texte :

NOR : BCFX0710942L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet


CHAPITRE Ier

Dispositions de simplification relatives aux particuliers


CHAPITRE II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises


CHAPITRE III

Dispositions simplifiant le fonctionnement
des collectivités territoriales


CHAPITRE IV

Dispositions relatives au fonctionnement de la justice


Article 25

   I. – Après l’article L. 111-11 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

   Â« Art. L. 111-12. − Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
   Â« L’une ou plusieurs de ces salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.
   Â« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d’audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d’audience.
   Â« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
   Â« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

   II. – Après l’article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :

   Â« Art. 823-1. − Les dispositions de l’article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »

Article 26

   I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

   1° L’article L. 141-2 est ainsi modifié :
   a) A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;
   b) Le dernier alinéa est supprimé ;

   2° Après l’article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :
   Â« Art. L. 141-3. − Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
   Â« 1° S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;
   Â« 2° S’il y a déni de justice.
   Â« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
   Â« L’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;

   3° Après l’article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :
   Â« Art. L. 223-8. − Le greffe du tribunal d’instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »

   II. – Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.

   III. – Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.

   IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire.

CHAPITRE V

Abrogation de dispositions diverses


CHAPITRE VI

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption
et à la rectification de la partie législative de codes


CHAPITRE VII

Dispositions relatives à l’outre-mer